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1 (1804)
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sera faite par écrit au secrétariat de l’administration muni-cipale, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoirspécial.

Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans lesrôles faits antérieurement 'a l’abandon, resteront k lacharge de l’ancien propriétaire.

Bois en coupes réglées,

LXVII. L’évaluation des bois*en coupes réglées serafaite d’après le prix moyen de leurs coupes annuelles ,déduction faite des frais d’entretien, de garde et derepeuplement.

Bois taillis,

LXVIII. L’évaluation des bois taillis qui ne sont pasen coupes réglées, sera faite d’après leur comparaisonavec les autres bois de la commune ou du canton.

Bois au-dessous de trente ans,

LXIX. Tous les bois au-dessous de l’âge de trente ansseront réputés taillis, et seront évalués conformémentaux dispositions des deux articles précédais.

Bois au-dessus de trente ans.

LXX. Les bois âgés de trente ans ou plus, et nonaménagés en coupes réglées, seront estimés k leur va-leur au temps de l’estimation, et cotisés jusqu’à leurexploitation comme s’ils produisaient un revenu égal àdeux et demi pour cent de cette valeur.

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