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ni à Favantagë que le propriétaire peut tirer de cesarbres, ni à. la diminution qu’ils apportent dans la fer-tilité du sol qu’ils ombragent.
Tourbières,
LXXV. Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière,on évaluera, pendant les dix années qui suivront lecommencement du tourbage, son revenu au double dela somme à laquelle il était évalué l’année précédente.
LXXVI. Il sera fait note, sur chaque rôle et matricede rôle, de l’année où doit finir ce doublement d’éva-luation. Après ces dix années, ces terrains seront cotiséscomme les autres propriétés.
Enclos,
LXXVII. Les terrains enclos seront évalués d’après lesmêmes règles et dans les mêmes proportions que lesterrains non enclos d’égale qualité et donnant le mêmegenre de productions. On n’aura égard, dans la fixationde leur revenu imposable, ni à. l’augmentation de pro-duit qui ne serait évidemment que l’effet des clôtures,ni aux dépenses d’établissement et d’entretien de cesclôtures, quelles qu’elles puissent être.
Enclos contenant diverses natures de biens,
LXXVIII. Si un enclos contient différentes naturesde biens, telles que bois, prés, terres labourables,jardins, vignes, étangs, &c., chaque nature de bien
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