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cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires , maisselon la coutume du pays, en formant l’année communesur quinze, comme pour ies terres labourables.
Vignes, déduction des frais.
LXI. L’annég. commune du produit brut des vignesétant déterminée, les répartiteurs feront déduction, surce produit brut, des frais de culture, de récolte, d’entre-tien , d’engrais et de pressoir.
Ils déduiront en outre un quinzième de ce produit,en considération des frais de dépérissement annuel, dereplantation partielle, et des travaux à faire pendant lesannées où chaque nouvelle plantation est sans rapport.
Ce qui restera du produit brut après ces déductions,formera le revenu net imposable, et sera porté commetel aux états de sections.
Prairies naturelles.
LXII. Le revenu imposable des prairies naturelles,soit qu’on les tienne en coupes régulières ou qu’on enfasse consommer les herbes sur pied, sera calculé d’aprèsla valeur de leur produit, année commune prise surquinze, comme pour les terres labourables, déductionfaite , sur ce produit, des frais d’entretien et de récolte.
Prairies artificielles.
LXIII. Les prairies artificielles ne seront évaluées quecomme les terres labourables d’égale qualité.