( *ï )
seulement, conformément à l’article IX, qui porte:« Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés33 en vignes , mûriers , ou autres arbres fruitiers, ne33 seront, pendant ies quinze premières années, éva-33 Iués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non>3 plantées. 33
A l’égard des encouragemens accordés en faveur desplantations, il faut observer qu’iis ne s’étendent qu’auxterrains complètement plantés, et non à ceux dont lamajeure partie ne le serait point : ainsi, conformémentaux articles IX et X, la cotisation des terres en culturesur lesquelles on aura fait des plantations, ne sera pointfixe, pendant ce ternes, comme celle des terres enfriche ou couvertes d’eau, et qui auraient été renduesplus productives.
Mais leur revenu, pendant les quinze ou trentepremières années , sera évalué au même taux que lesterrains dont la valeur n’est pas accrue par des plan-tations : ainsi la cotisation de ces propriétés pourra,comme celle des biens de la même qualité, mais nonplantés, éprouver les augmentations ou diminutions decontribution que supportera la communauté dans laquelleils sont situés. ,
Par exemple, lorsque de vingt arpens de terre d’égalequalité, produisant maintenant des avoines de temps entemps, et qui, d’après leur évaluation , seraient cotisésà dix sous de contribution par arpent, dix de ces arpensseraient plantés pendant les trente années suivantes, ces