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1 (1804)
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»> vingt-cinq ans ( i ) , et qui seront plantés en vignes ,» mûriers ou autres arbres fruitiers , ne pourra être3D augmentée les vingt premières années. 33

Conformément aux articles V, VI, VII et VIII,les marécages et terres vaines et vagues qui auront été,par exemple, taxés à. un sou par arpent, continuerontà ne payer pendant le nombre d’années fixé , pourchaque espèce d’amélioration, qu’un sou par arpent,soit que, pendant ce temps, la somme de contributionfoncière à supporter par la communauté soit augmentéeou diminuée.

Lorsque des terrains maintenant en valeur serontsemés ou plantés en bois, ils jouiront seulement del’avantage den’ètre, pendant les trente premières années,évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et nonplantées, conformément à l’article X, qui porte : « Les» terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés3 >ou semés en bois, ne seront, pendant les trente■n premières années, évalués qu’au même taux ( 2 ) des» terres d’égale valeur et non plantées. 33

Les terrains également en valeur et plantés envignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, jouirontdu même avantage , mais pendant quinze années

( I ) Cette disposition a été modifiée par i’article CXIV de îa loidu 3 frimaire an 7.

(a) lis ne doivent plus l’être qu’au quart de celui des terresd’égale valeur et non plantées. Article CXV 1 da la mîme loi.