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1 (1804)
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ehemens ; avec cette seule différence que, par ces loisantérieures, il fallait que ces terrains eussent été incultesdepuis quarante ans, et que, par l’article ci - dessus,il suffit, pour qu’ils soient regardés comme terres vaineset vagues, qu’ils aient été en friche depuis vingt-cinqannées seulement. Ainsi, pendant les quinze premièresannées du défrichement, ces terrains seront taxés à lamême somme qu’ils supportaient lorsqu’ils n’étaient pointen valeur.

Les terres plantées en bois étant long-temps sansdonner de produit, tandis que celles défrichées et seméesen grains peuvent en donner dès la première année,il a été nécessaire d’accorder une non-augmentation decontribution plus prolongée aux terrains qui , étantégalement incultes depuis vingt - cinq ans, seraientplantés ou semés en bois, de quelque espèce qu’ilsfussent ; et l’article VII leur accorde cet avantage

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pendant trente années.

Cet article porte : « La cotisation des terres en» friche, qui seront plantées ou semées en bois, ne« pourra non plus être augmentée pendant les trente33 premières années du semis ou de la plantation. 3 >

Les vignes et les arbres fruitiers ne # donnant aussides productions qu’au bout de plusieurs années , maiscependant plutôt que les terres semées ou plantées enbois , les dispositions de l’article VIII donnent, pour cegenre de plantation, une non - augmentation moinsprolongée : « La cotisation des terrains en friche depuis

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