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1 (1804)
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sommes auxquelles ces terrains délaissés par lui auraientété taxés dans les rôles faits antérieurement h. sa cession.Cette clause ne peut gêner en rien la disposition qu’ilvoudrait en faire par vente ou par cession à d’autresparticuliers qui acquitteraient les contributions.

Les officiers municipaux et commissaires - adjointsdoivent, en taxant ces terrains peu productifs, faireattention que c’est plutôt par respect pour le principe,que toute propriété foncière doit supporter la contribution,que pour augmenter la masse des matières imposables :aussi doivent-ils faire ces évaluations de manière qu’au-cune surtaxe n’engage les particuliers à faire ces cessionsaux communautés , ou les oblige à former des demandesen modération aux corps administratifs, qui doivent,par leur surveillance, empêcher que le désir d’augmenterles terrains communaux ne fasse commettre quelqueinjustice à l’égard des propriétaires des terrains qui nesont pas en valeur.

L’article IV porte «que la taxe des marais, terres» vaines et vagues, situés dans l’étendue du territoire33 d’une communauté , qui n’ont ou n’auront aucun33 propriétaire particulier, sera supportée par la commu-3> nauté, et acquittée ainsi qu’il sera réglé pour les33 autres cotisations de biens communaux. 33

Ainsi tous les terrains qui n’ont maintenant aucunpropriétaire particulier , ou qui seraient délaissés parla suite, conformément à l’article précédent, serontçotisés sur le rôle de la contribution foncière de chaque