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1 (1804)
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18
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car toutes les terres, même les plus stériles et les plusdélaissées, doivent en supporter une.

Conformément k i’article I. er du titre III, « les marais,

les terres vaines et vagues, seront assujettis à la contri-» bution foncière , quelque modique que soit leur■» produit. »

Quelque peu avantageuses que soient ces propriétés ,elles doivent contribuer à l’entretien de la force pu-blique, qui en assure la jouissance et la conservationà leurs possesseurs ; mais comme le produit des maré-cages et terres en friche peut être très-modique, il estdécrété par l'article II « que la taxe qui sera établie» sur ces terrains, pourra n’être que de trois deniers33 par arpent, mesure d’ordonnance 33 ( 1 ). Ainsi cettetaxe de trois deniers par arpent, mesure d’ordonnance,sera toujours la moindre h laquelle seront cotisés lesterrains les plus stériles.

Lorsque les marais et terres vaines et vagues donnentun produit un peu considérable , ne fût-ce que pourle pâturage des bestiaux pendant une partie de l’année,leur cotisation doit être faite d’après les mêmes règleset les mêmes proportions que celles suivies pour lesautres propriétés.

Des particuliers possesseurs de terrains stériles,

( ( ) Il est dérogé à cette disposition par l’article LXV de laloi du 3 frimaire an 7 , qui fixe le minimum de cette taxe à undécime par arpent métrique.