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jardins plantés d’arbres fruitiers, que l’on ne doit pointoublier que le revenu net est le seul imposable ; car leproduit casuel de ces biens n’est en grande partie quele remboursement des dépenses. Il en est de même desproduits que donnent les oliviers, les noyers, les mû-riers, les châtaigniers et autres arbres fruitiers, qui sontaussi très-casuels : le revenu que l’on en obtient seracalculé sur quinze années, en tenant compte des fraisnécessaires de replantation partielle.
Les officiers municipaux et commissaires - adjointsdoivent avoir égard, dans l’évaluation des revenus , auxpropriétés qui, exigeant des frais de culture habituels,ne donnent cependant aucun produit pendant plusieursannées.
L’article XVIII porte que « l’évaluation des bois en33 coupe réglée sera faite d’après le prix moyen de leurs33 coupes annuelles. 33
II faudra faire un prix moyen des ventes de ces bois.Si le taillis, par exemple , est divisé en quinze coupesannuelles, le revenu est le quinzième du prix de latotalité des ventes ; il en est de même pour les futaiesqui sont en coupe réglée.
Suivant l’article- XIX, « l’évaluation des bois taillis33 qui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d’après33 leur comparaison avec les autres bois de la commune33 ou du canton. 33
Si, par son peu d’étendue ou pour d’autres causes,un bois n’est point en coupe réglée, il sera facile de
l’estimer