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On doit entendre par le terrain qu’occupent lesmines et carrières, non - seulement celui de leurs ouver-tures, mais encore tous ceux où sont les réserves d’eau,leurs déblais, et les chemins qui ne sont qu’à leur usage.
Par l’article XVII, il est statué que « les terrains» enclos seront évalués d’après les mêmes règles et dans«les mêmes proportions que les terrains non enclos,« donnant le même genre de productions. Les terrains«enlevés à la culture pour le pur agrément, seront« évalués au taux des meilleures terres labourables de« la commune. «
L’évaluation de ces terrains doit être fàite sans avoiraucun égard aux clôtures soit de haies, de fossés ou demurailles, de manière que les bois, les prés, les pâtu-rages , les vignes, les vergers et potagers qu’elles con-tiennent, soient estimés au même taux que les terrainsnon enclos d’égale qualité , et donnant les mêmes pro-ductions. Mais dans cette estimation il ne faudra nonplus admettre aucune déduction de revenu pour les cons-tructions , ni pour l’entretien des clôtures.
Dans les enclos qui contiennent des bois, prés,vignes, &c., il faudra évaluer séparément chaque naturede bien.
Quant aux terrains enlevés à la culture pour le puragrément, tels que les parterres, pièces d’eau, &c. , ilsdoivent être taxés comme les meilleures terres labourablesde la commune.
C’est sur-tout en évaluant les vignes, champs et