( i4 )
labourables, quel que soit le nombre d’étages qu’aientles bâti mens.
S’il n’y a pas de terres labourables dans une commu-nauté , l’évaluation se fera d’après celles de la commu-nauté la plus voisine.
L’article XIII dit que « les bâtimens servant aux exploi-33 tationsruralesneserontpointsoumisklacontributionfon-3a cière; mais le terrain qu’ils occupent sera évalué au taux33 des meilleures terres labourables de la communauté. 3»
Il faut entendre par bâtimens servant aux exploitationsrurales, les granges, greniers, caves, celliers, écuries,étables, pressoirs, et tous les autres bâtimens qui serventau logement des bestiaux d’une exploitation, ou k enserrer les récoltes, et évaluer le terrain occupé tant parles bâtimens que par les cours, au taux des meilleuresterres labourables de la communauté.
L’article XIV porte que « les fabriques et manufactures,33 les forges, moulins et autres usines , seront cotisés33 k raison des deux tiers de leur valeur locative, en consi-33 dération des frais d’entretien et de réparations qu’exigent33 ces objets. >3 On n’impose que les deux tiers de lavaleur locative pour ces objets, parce qu’en général ledépérissement, l’entretien et les réparations sont plusconsidérables que pour les maisons.
Les articles XV et XVI portent que «les mines ne33 seront évaluées qu’k raison de la superficie du terrain» occupé par leur exploitation.
s» II en sera de même pour les carrières. »