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1 (1804)
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labourables, quel que soit le nombre détages quaientles bâti mens.

Sil ny a pas de terres labourables dans une commu-nauté , lévaluation se fera daprès celles de la commu-nauté la plus voisine.

Larticle XIII dit que « les bâtimens servant aux exploi-33 tationsruralesneserontpointsoumisklacontributionfon-3a cière; mais le terrain quils occupent sera évalué au taux33 des meilleures terres labourables de la communauté. 3»

Il faut entendre par bâtimens servant aux exploitationsrurales, les granges, greniers, caves, celliers, écuries,étables, pressoirs, et tous les autres bâtimens qui serventau logement des bestiaux dune exploitation, ou k enserrer les récoltes, et évaluer le terrain occupé tant parles bâtimens que par les cours, au taux des meilleuresterres labourables de la communauté.

Larticle XIV porte que « les fabriques et manufactures,33 les forges, moulins et autres usines , seront cotisés33 k raison des deux tiers de leur valeur locative, en consi-33 dération des frais dentretien et de réparations quexigent33 ces objets. >3 On nimpose que les deux tiers de lavaleur locative pour ces objets, parce quen général ledépérissement, lentretien et les réparations sont plusconsidérables que pour les maisons.

Les articles XV et XVI portent que «les mines ne33 seront évaluées quk raison de la superficie du terrain» occupé par leur exploitation.

s» II en sera de même pour les carrières. »