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1 (1804)
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Toutes ïes propriétés foncières, même celles dont leproduit paraît nul , doivent être cotisées, parce quetoutes sont protégées par la force publique; mais cesdernières ne doivent contribuer que pour une sommeextrêmement modique , ainsi quil sera expliqué dansla partie de lInstruction qui concerne le titre III dudécret.

Les terrains actuellement employés au service public,comme les chemins, le cours des rivières, les rues et lesplaces publiques, doivent seuls être exempts de taxe, etil sera fait mention de leur contenance dans les étatsdescriptifs du sol qui pourront être ordonnés dans lasuite; mais tous les autres terrains possédés , soit parles communautés dhabitans, soit par la nation, doiventacquitter la contribution comme tous les autres fonds,de manière que la totalité de la surface de la France yparticipe, que les mutations de propriétaires soient desévénemens indifférens à la perception, et ne puissentapporter, dans lassiette de la contribution , des varia-tions qui nuisent toujours à son exactitude. Aucunepropriété ne doit être soustraite à la loi de légalitéque pour les intérêts de lagriculture, et pour un espacede temps qui permette au propriétaire qui a fait desavances considérables, de les retirer. En examinant letitre III, on entrera sur ces modifications dans les détailsnécessaires.