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etablissemens snpprimes, ainsi que des eveches, des eures,des chapitres cathedraux et des seminaires maintenus envertu de ladite loi du 18 germinal dernier, le commissairegeneral des quatre departemens röunis fera apposer les scellessur lesdits effets, registres, titres et papiers, par des commis-saires qu'il deleguera ä cet effet, et dont il reglera les Opera-tions de maniere que l'apposition des scelles ait lieu par-toutle meme jour et a la meme heure, et que cette mesure soitprise avant la publication du present arrete.
12. Les membres des maisons ou etablissemens sup-primes, qui sont nes sur le territoire de la republique et quicontinueront de l'habiter, recevront une pension annuelle; savoir:
De 600 francs pour chaeun des individus qui ont soixanteans aecomplis, et de 500 francs pour tous ceux d'un äge in-ferieur.
13. Dans la decade qui suivra le jour de la publicationdu present arrete, les membres des etablissemens supprimessont tenus d'evacuer les maisons nationales qu'ils oecupent.
14. A compter de cette epoque, il ne sera plus permisaux reguliers de porter le costume de leur ordre.
15. Chaeun d'eux pourra, en quittant la maison a la-quelle il se trouve attache, empörter le mobilier de sa chambreou cellule, ainsi que les linges et generalement tous les meubleset effets qui auront ete jusqu'alors ä son usage exclusif oupersonnel.
16. Les linges, meubles ou effets dont l'usage aura etecommun entre les membres d'une ou plusieurs desdites mai-sons, autres que les effets inventories en execution de l'article 3,seront partages entre eux.
17. Quant aux individus appartenant aux maisons et eta-blissemens supprimes, qui sont nes sur le territoire etranger,ils seront tenus de passer sur la rive droite du Rhin, et ilsrecevront la somme de 150 fr. une fois payee, pour frais deconduite.
Auszüglich abgedruckt aus Daniels Handbuch der Gesetze . . . auBder Zeit der Fremdherrschaft IV, 391.
') Für die rheinischen Departements verkündigt durch: Reglement du13. messidor X (2. Juli 1802); Bulletin LXXXIX p. 34.