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trouve aucun vest.ige de celte loi sur le pretä interet; et, pour peu qii’on soit verse dansl histoire de Rome, on verra qu’une loi pareillene devoit point elre Fouvrage des decemvirs.
La loi Licinienne (1), faite qualre-v ingt-cinqans aprt'S la loi des donze lables, fut une deees lois passageres dont nous avons parle. Elleordonna qu’on retranelieroit du Capital ce quiavoit eie paye pour les inlerels, et que le resteseroit acquittc en trois paiemenls egaux.
L’an 3 g 8 de Rome, les tribuns Duellius etMenenius firent passer une loi qui reduisoitles interets a un (2) ]iouv cent par an. C.’estcette loi que Tacite ( 3 ) confond avec la loi desdouze tables;etc’estlapreiniere quiaitelefaitecliez les Romains pour fixer le laux de l’inte-ret. Dix ans apres (4), celte usure futreduiteä la moitie ( 5 ); dans la suile 011 l’ota lout-a-fait (Ö7; et si nous en croyons quelques auteursqu’avoient vus Tite-Live, ee fut sous le con-sulaL (7) de C. Martius Rutilius et de Q. Ser-vilius, Fan 41 3 de Piome.
(1) L’an de Korne 388. Tite-I.ive, liv. TI.—(2) Un-ciaria usura. Tite-Live, liv. TU. Toyez la Defensede l’Esprit des Lois, art. Usure.—(3) Annal. liv. TI.—(4) Sous le consulat 'de L. Manlius Torqnatns etde C. Plautius, selon Tite-Live, liv. TII; et c’est laloi dont parle Tacite, Annal. liv. TL—(5) Semi-nnciaria usura.—(6) Corame le dit Tacite, Annal.liv. TI.—(7) La loi en fut faite a la poursuite deM. Genutius, tribun du peuple. Tite-Live, liv. TII;ä la lin.