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fleuves, pourvu que l’autre restat libre pourles filets et pour les bateaux; il falloit qu’il yeilt bien peu de commerce dans les pays qu’ilsavoient conquis.
Dans ces teinps-la s’etablirent les droits in-senses d’atibaine et de naufrage: les hommespenserent que les etrangers ne leur etanl: unispar aucune communicalion du droit civil, ilsne leur devoient d’un cote aucune sorte dejustice, et de l’autre aucune Sorte depitie.
Dans les bornes etroites oü se trouvoientles peuples du nord, tout leur etoit etranger:dans leur pauvrele, tout etoit pour eux unobjet de ricliesses. Etablis avant leurs conque-tes sur les cötes d’une mer resserree et pleined’ecueils, ils avoient tire parti de ces ecueilsmeines.
Mais les Romains, qui faisoientdes loispourtout l’univers, en avoient fait de tres humainessur les naufrages ( 1 ): ils rcprimerent ä cetegard les brigandages de ceux qui habitoientles cötes; et ,*ce qui etoit plus encore, la rapa-eile de leur lisc ( 2 ).
CHAPITRE XVIII.
Reglement particulier.
La loi (3) des Wisigoths fit pourtant une-dis-
(1) Toto titulo, ff. de iticend. min. naufrag. etcod. de naufragiis; et leg. III, ff. de leg. (Joruel.de sicariis. —(2) Leg. I, cod. de naufragiis .—•( 3 ) Liv. XI, tit. III, §. 2.
VSPR. DES LOIS. 3. I I