6ö de l’espkit des lois.dans les lois du Japon. Elle choque nos moeurs,l’esprit du commerce, et l’harmonie qui doitet re dans la pro]>ortiou des peines; eile con-fond toutes les idees, faisant un crime d'etatde ce qui n’est qu’une violation de police.
CHAPITRE XV.
De la contrainte par corps.
Solon (i) ordonna ä Athenes qu’pn n’obli-geroit plus le corps pour dettes civiles. IItira ( 2 ) cette loi d’Egypte; Bocehoris l’ayoitfaite , et Sesostris l’avoit renouvelde.
Cette loi est tres bonne pour les affaires (3)civiles ordinaires ; mais nous avons raison dene point l’observer dans celles du commerce.Car les negociants etant obliges de conlier degrandes sommes pour des teiiips souvent. fortcourts, de les donner et de les reprendre, il lautque le debiteur remplisse loujours au tempsfixe ses engagements; ce qui suppose la con-trainte par corps.
Dans les affaires qui derivent des contratscivils ordinaires , la loi ne doit point donnerla contrainte par corps, parcequ’elle fait plusde cas de la liberte d’un citoyen que de l’ai-
(1) Plutarque, au traite, Qu’il ne laut point era-prnuter a usure.—(2) Diodore, liv. I, part. II, ch.III.—( 3 ) Les lcgislateui's grecs etoient blamables,qni avoieut defendu de prendre en gage les armes etla cbarrue d’uu Komme, et permettoient de prendre.J’bonirae meine. Diodore, liv. I, part. II, clt. III.