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sance d’un autre. Mais, dans les conventionsqui derivent du commerce, la loi doit faireplus de cas de l’aisance publique que de laliberte d’un ciloyen; ce qui n’einpeche pas lesrestrictions et les limitations que peuvent de-mander riiumanite et la bonne police.
CHAPITRE XVI.
Belle loi.
Li loi de Geneve qui exclut des magistratu-res et meine de l’entree dans le grand conseilles eniants de eeux qui ont vecu ou qui sontmorts insolvables, a moins qu’ils n’acquittentles dettes de leur pere, est tres bonne. Elle aceteffet, qu’elle donne de la confiance, pourles negociants; eile en donne pour les Magis-trats ; eile en donne pour la eite meme. La foiparticuliere y a encore la force de la foi pu-blique.
CHAPITRE XVII.
Loi de Rhodes.
Les Rbodiens allerent plus loin. Sextus Em-piricus (i) dit que cliez eux un fils ne pouvoitse dispenser de payer les dettes de son pere enrenoneant a sa succession. La loi de Rhodesetoit donnee a une re|)ul>lique fondee sur lecommerce : or je crois que la raison du com-
(i) Ilypotyposes, liv. I, cliap. XIV.