LIVRE XX, «HIP. X. 5^
fait Ie commerce d’economie; et, si les affairesne sont, si grandes qu’elles soient au-dessus d«la portee des particuliers, on fera encore mieuxde ne point geiler par des Privileges exclusifsla liberle du commerce.
CHAPITRE XI.
Contmuation du meine sujet.
Dans les ef;ats qui font le commerce d’eco-noinie, on peut etablir un port fraric. L’eco-nom.ie de Tetat, qui suit loujours la frugalitedes particuliers, donne, pour ainsi dire, Tarneä son commerce d’eeonömie : ce qu’il perd detributspar Tetablissement dont nousparlonsest compense par ce qu’il peut tirer de la ri-chesse industrieuse de la republique. Mais,dans le gouvernement monarchique, de pa-Teils elablissements seroient contre la raison;ils n’auroient d’autre effet que de soulager leluxe du poids des impöts. On se priveroit deTimique bien que ce luxe peut prociirer, et duseul frein que, dans une Constitution pareille,ilpuisse recevoir.
fi I| A P I T R E Xlt.
De la libel te dii commerce.
Tja liberle du commerce n’est pas une facultdaccordeeaux negociants de faire ce qu’ils veu-lent, ce seroit bien plutot sa servitude: ce quigene le coinmercant ne gene pas pour cela le
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