LIVRE XVIII, CHAP. XXII. 269
Si le pere laissoit des enfants, la loi salicjuevouloil que les fitles fussent exclues de la suc-cession ä la terre salique , el qu’elle appartintaux enfants mäles.
II me sera ais6 de proiiver que la loi saliquen’exclut pas indistinetement les lillesdela terresalique , mais dans le cas seulement oü lesfreres les exeluroient. Cela se voit dans la loisalique meine , qui , apres avoir dit que lesfeinmes ne possederont rien de la terre sali-que , ma is seulemen t les mäles, s’interprete et sereslreint elle-mäme ; « c’est-ä-dire , dit—eile,
0 que le fils succedera a l’heredite du pere. »
2”. Le texte de la loi salique est eclairci paFla loi des Francs ripuaires , qui a aussi un
1 itre (1) des aleux tres conforme ä celui de la loisalique.
Les lois de ces peuples barbares, tousoriginaires de la Germanie, s'interpretent lesunes les autres, d’autan t plus qu’elles ont toutesä peu pres le meine esprit. La loi des Saxons (2)veul t[ue le pere et la mere laissent leur ltere-dite ä leur fils , et non pas ä leur fille ; maisque, s’il n’y a que des Alles , eiles aient toutel’heredite.
4°. No us avons deux anciennes formules(3)
(1) Tit. I.VI.— (2) Tjt. VII, §. 1. Pater aut materilefunctifilio non liliie haereditatem relinquaut, §.4*Qui defunctus non iilios sed lilias reliquerit,ad easomnis haereditas pertineat. — ( 3 ) Dans Marculfe,liv. II, form. 12; et dans l appendice de Marculfe ,form. 49.