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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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269
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LIVRE XVIII, CHAP. XXII. 269

Si le pere laissoit des enfants, la loi salicjuevouloil que les fitles fussent exclues de la suc-cession ä la terre salique , el quelle appartintaux enfants mäles.

II me sera ais6 de proiiver que la loi saliquenexclut pas indistinetement les lillesdela terresalique , mais dans le cas seulement lesfreres les exeluroient. Cela se voit dans la loisalique meine , qui , apres avoir dit que lesfeinmes ne possederont rien de la terre sali-que , ma is seulemen t les mäles, sinterprete et sereslreint elle-mäme ; « cest-ä-dire , diteile,

0 que le fils succedera a lheredite du pere. »

2. Le texte de la loi salique est eclairci paFla loi des Francs ripuaires , qui a aussi un

1 itre (1) des aleux tres conforme ä celui de la loisalique.

Les lois de ces peuples barbares, tousoriginaires de la Germanie, s'interpretent lesunes les autres, dautan t plus quelles ont toutesä peu pres le meine esprit. La loi des Saxons (2)veul t[ue le pere et la mere laissent leur ltere-dite ä leur fils , et non pas ä leur fille ; maisque, sil ny a que des Alles , eiles aient toutelheredite.

4°. No us avons deux anciennes formules(3)

(1) Tit. I.VI. (2) Tjt. VII, §. 1. Pater aut materilefunctifilio non liliie haereditatem relinquaut, §.4*Qui defunctus non iilios sed lilias reliquerit,ad easomnis haereditas pertineat. ( 3 ) Dans Marculfe,liv. II, form. 12; et dans l appendice de Marculfe ,form. 49.