a68 de l’esprit des eois.la loi salique.Lorsqu’une femme etoit veuve(i),eile tomboit sous la tutele des parents de sonman ; la loi prcferoit pour cette tutele les pa-rents par femmes aux parents par mälcs. Eneffet, une femme quientroit dans une famille,s’unissant avec les personnes de son sexe, eileetoit plus liee avec les parents par femmes qu’a-vec les parents par mäles. De plus , quandun ( 2 ) homme en avoit tue un autre, et qu’iln’avoit pas de quoi satisfäire ä la peine pecu-niaive qu’il avoit encourue, la loi lui permet-toit de ceder ses biens, et les parents devoientsuppleer ä ce qui inanquoit. Apres le pere , lamere , et le freve , c’etoit la soeur de la merequi payoit , comnie si ce lien avoit quelquechose de plus tendre; or laparente qui donneles charges devoit de meme donner les avan-tages.
La loi salique vouloit qu’apres la sceur dupere le plus proche parent par male eut la suc-cession : mais s’il etoit parent au-dela du cin-quieme degre , il ne succedoit pas. Ainsi unefemme au cinquieme degre auroitsuccede, auprejudice d’un male du sixieme ; et cela se voitdans la loi (3) des Francs ripuaires, fldele in-terprete de la loi salique dans le titre desaleux, oh eile suit pas ä pas le meine titre dela loi salique.
(1) Loi salique, tit. XLVII.—(2) Ibid. tit. LXI,§. 1.—( 3 ) Et deinceps usque ad quintum genuculumqui proximus fuerit in liaereditatem sncccdat. Tit.LVI, §. 6 .