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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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268
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a68 de lesprit des eois.la loi salique.Lorsquune femme etoit veuve(i),eile tomboit sous la tutele des parents de sonman ; la loi prcferoit pour cette tutele les pa-rents par femmes aux parents par mälcs. Eneffet, une femme quientroit dans une famille,sunissant avec les personnes de son sexe, eileetoit plus liee avec les parents par femmes qua-vec les parents par mäles. De plus , quandun ( 2 ) homme en avoit tue un autre, et quilnavoit pas de quoi satisfäire ä la peine pecu-niaive quil avoit encourue, la loi lui permet-toit de ceder ses biens, et les parents devoientsuppleer ä ce qui inanquoit. Apres le pere , lamere , et le freve , cetoit la soeur de la merequi payoit , comnie si ce lien avoit quelquechose de plus tendre; or laparente qui donneles charges devoit de meme donner les avan-tages.

La loi salique vouloit quapres la sceur dupere le plus proche parent par male eut la suc-cession : mais sil etoit parent au-dela du cin-quieme degre , il ne succedoit pas. Ainsi unefemme au cinquieme degre auroitsuccede, auprejudice dun male du sixieme ; et cela se voitdans la loi (3) des Francs ripuaires, fldele in-terprete de la loi salique dans le titre desaleux, oh eile suit pas ä pas le meine titre dela loi salique.

(1) Loi salique, tit. XLVII.(2) Ibid. tit. LXI,§. 1.( 3 ) Et deinceps usque ad quintum genuculumqui proximus fuerit in liaereditatem sncccdat. Tit.LVI, §. 6 .