LIVRE XVIII, CHAP. XXII. 205nie, leurs biens etoient des esclaves, des trou-peaux, des ehevaux, des armes, etc. La mai-son et la pelite portion de terre qui y etoitjointe etoient naturellement donnees aux en-fants males qui devoient y babiter. Mais, lors-qu’apres la conquete les Francs euren t aequisde grandes terres, on trouva dur que les filleset leurs enfants ne pussent y avoir de part. 11s’introduisit un usage qui permettoit au perede rappeier sa fille et les enfants de sa fille.On fit taire la loi; et il falloit bien que cessortes de rappeis fussent communs,puisqu’onen fit des formules (i).
Parmi toutes ces formules, j’en trouve unesinguliere (2). U11 aleul rappelle ses petits-en-fants pour succeder avec ses fils et avec sesfilles. Que devenoit done la loi salique ? II fal-loitquedans ces temps-lä meine eile ne futplus observee , 011 que l’usage coiitinuel derappeier les filles eut fait regarder leur capa-cite de succeder comme le cas le plus ordi-naire.
La loi salique n’ayant point pour objct unecerlaine preference d’un sexe sur nn autre,elleavoitencoremoins celuid’unepcrpetuitedefamille, de nom 011 de Iransmission de terre :tout cela n’cntroit point dans la tete des Ger-
(1) Voyez Marculfe, liv. II, form. 10 et 12; l’ap-pemlice de Marculfe, form. 49 j et les formules an-cieuues, appelees de Sirmond, form. 22.—(2) t onn.55 , daus le recueil deLiudembrock.
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