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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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265
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LIVRE XVIII, CHAP. XXII. 205nie, leurs biens etoient des esclaves, des trou-peaux, des ehevaux, des armes, etc. La mai-son et la pelite portion de terre qui y etoitjointe etoient naturellement donnees aux en-fants males qui devoient y babiter. Mais, lors-quapres la conquete les Francs euren t aequisde grandes terres, on trouva dur que les filleset leurs enfants ne pussent y avoir de part. 11sintroduisit un usage qui permettoit au perede rappeier sa fille et les enfants de sa fille.On fit taire la loi; et il falloit bien que cessortes de rappeis fussent communs,puisquonen fit des formules (i).

Parmi toutes ces formules, jen trouve unesinguliere (2). U11 aleul rappelle ses petits-en-fants pour succeder avec ses fils et avec sesfilles. Que devenoit done la loi salique ? II fal-loitquedans ces temps- meine eile ne futplus observee , 011 que lusage coiitinuel derappeier les filles eut fait regarder leur capa-cite de succeder comme le cas le plus ordi-naire.

La loi salique nayant point pour objct unecerlaine preference dun sexe sur nn autre,elleavoitencoremoins celuidunepcrpetuitedefamille, de nom 011 de Iransmission de terre :tout cela ncntroit point dans la tete des Ger-

(1) Voyez Marculfe, liv. II, form. 10 et 12; lap-pemlice de Marculfe, form. 49 j et les formules an-cieuues, appelees de Sirmond, form. 22.(2) t onn.55 , daus le recueil deLiudembrock.

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