LIVRE XVIII, C1IAP. XXI. 2(53
dansle duchc de Ilolian , oh eile a lieu pourles rotures. (Test sans doute une loi pastoralevenue de quelque petit peuple lireton, ou por-tee par quelque peuple germain. On sait parCesar et Tacite que ces derniers eultivoientpeu les terres.
CIIAPITfiE XXII.
D’une loi civile des peuples germains.
J’expliquerai ici eommenl ce texteparti-eulier de la loi salique, que l’on appelle ordi-nairement la loi salique, tient aux institutionsd’un peuple qui ne cultivoit point les terres ,ou du moins qui les cultivoit peu.
La loi salique (i) veut que lorsqu’un liommelaisse des enfants, lesmäles succedentälaterresalique au prejudice des filles.
Pour savoir ce que c’etoit que les terres sali-ques, il faut cherclier ce que c’etoit que lesproprietes ou l’usage des terres cliez les Francs,avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.
S'I. Ecliard a tres bien prouve t|ue le motsalique vient du mot saia, qui signiiie ruar-son ; et qu’ainsi la terre salique etoit la terredelamaison. ,1’irai plus loin, et j’examirieraice que c’etoit que la maison et la terre de lamaison cliez les Germains.
« 11s n’habitentpoint de villes, dit Tacite ( 2 ),
(1) lit. LXII. — (2) INullas Geriuanorum populisnrbes liabitaii satis notum est, ne pati quidem inter