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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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263
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LIVRE XVIII, C1IAP. XXI. 2(53

dansle duchc de Ilolian , oh eile a lieu pourles rotures. (Test sans doute une loi pastoralevenue de quelque petit peuple lireton, ou por-tee par quelque peuple germain. On sait parCesar et Tacite que ces derniers eultivoientpeu les terres.

CIIAPITfiE XXII.

Dune loi civile des peuples germains.

Jexpliquerai ici eommenl ce texteparti-eulier de la loi salique, que lon appelle ordi-nairement la loi salique, tient aux institutionsdun peuple qui ne cultivoit point les terres ,ou du moins qui les cultivoit peu.

La loi salique (i) veut que lorsquun liommelaisse des enfants, lesmäles succedentälaterresalique au prejudice des filles.

Pour savoir ce que cetoit que les terres sali-ques, il faut cherclier ce que cetoit que lesproprietes ou lusage des terres cliez les Francs,avant quils fussent sortis de la Germanie.

S'I. Ecliard a tres bien prouve t|ue le motsalique vient du mot saia, qui signiiie ruar-son ; et quainsi la terre salique etoit la terredelamaison. ,1irai plus loin, et jexamirieraice que cetoit que la maison et la terre de lamaison cliez les Germains.

« 11s nhabitentpoint de villes, dit Tacite ( 2 ),

(1) lit. LXII. (2) INullas Geriuanorum populisnrbes liabitaii satis notum est, ne pati quidem inter