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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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176 DE le SPEIT DES T, OTS.

Euyptienn. E11 effel, les meines maladies de- jmandoient les meines reniedes. Ces lois furent )inconnues aux Grecselauxpreniiersftomains, j

aussi bien que le mal. Tie climat de lEgypteet de la Palestine les rendit necessaires; et lafacilile qua celte mnladie ä se rendre popu-laire nous doit bien faire sentir la sagesse etla prevoyance de ces lois. .

INons en avons nous-raemes eprouve les ef- jfets. Les croisades 110ns avoienl apporle la ij.lepre; les reglements sages qne lon lit leinpe-cberent de gagner la masse du peuple. Ij

O11 voit, par la loi (0 des Lombards, qne );cette maladie etoit repandue en Italic avant j.les croisades, et, nierila lattenlion des legisla-teurs. llotliaris ordonna quun lejireux, clias-se de sa maison et relegue dans un endroitpar- $ticulier, ne pourroit disposer de ses biens, par- 'ceque, des le moment qoil avoit etc tire de sa jamaison, il etoit cense inort. Pour enipeeber |toiite conimunication a\ec les lejireux, onles ilrendoit incapables des effets civils. |j

Je jiense que cette maladie l'pt ajiportee eil |[Italie par les conquetes des empereurs grees, |:fdans les armees desquels il pouvoit y avoir des ]!milices de la Palestine ou de lEgypte. Quoi |quil en soi t, les jirogres en iurent arretes jus- !*quau temps des croisades.

On dit que les soldats de Potnpee, revenant jjde Svrie, rajiporterent line maladie ä jieu pres ff

(1) liv. II, tit. I, §. 3 ; et tit. XVIII, §. 1.

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