LIVRE XIII, CIIAP. XVIII. I&7
exactions, et le danger de payer de crainte dessurcliarges.
Un erat bien gouverne doit mettre pour leprernief article de sa depense, une somme re-glee ponr les cas fortuits. II en est du publiccorame des particuliers, qui se ruinent lors-qu’ils depensent exactement les revenus deleurs terres.
A. l’egard de la solidite entre les liabitantsdu meine village , on a dit (i) quelle etoit rai-sonnable, parcequ’on pouvoit supposer uncomplot frauduleux de leur pari : mais oüa-t-on pris que, sur des suppositions, il failledlablir une cliose injuste par eile-meine, etruineuse pour l’etat ?
CIIAPITRE XIX.
Qu’est-ce qni est plus eonvenable au prince et au
peuple, de la ferme ou de la regie des tributs ?
Jja regle est 1‘administralion d’un bon perede famille , qui leve lui-meme avec eeonomieet avec ordre ses revenus.
Par la regie, le prince est le maitre depres-ser ou deretarder la levee des tributs, ou sui-vant ses besoins , ou suivant ceux de ses peu-ples. Par la regie, il epargne ä l’etat les profitsimmenses des feriniers , qui l’appauvrissentd’une' infinite de manieres. Par la regie , il
(i) Voycz le Traite des linauces des Romains,clinp. II, imprime a Paris eu 1740.
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