l',-8 de l’esprit des lois.cussions qu’ils pourroient avoir avec les ofll-ciers du prince.
CHAPITRE XI.
Des peines fiscales.
C’e st une ehose partiruliere aus peines fis-cales que, contre la pratique generale, eilessont jilus severes en Europe qu’en Asie. EnEurope, on conlisque les marcliandises, quel -quefois merae les vaisseaux et les voitures; enAsie, on ne fait ni 1’un ni l’aulre. C’est qu’enEurope le marcliand a des juges qui peuventle garantir de l’oppression; en Asie, les jugesdespotiques seroient eux-menies les oppres-seurs. Que feroitle marcliand contre un bachaqui auroit resolu de confisquer ses marchan-dises ?
C’est la vexation qui se surmonte ellc-mdmeet se voit contrainte a une certaine douceur.En Turquie, on ne leve qu’un seul droit d’en-, tree, apres quoi tont le pays est ouvert auxmarchands. Les declarations fausses n’empor-tent ni conliscation ni augmentafion de droits.On n’ouvre (i) point ä la Chine les ballots desgens qui ne sont pas marchands. La fraude,cliez le Mogol, n’est point punie par la con-fiscation , mais par le doublement du droit.Les princes ( 2 ) tartares qui liabitent des ’villes
(1) Da Halde, torae It, p. 87. — (2) Histoive desTattars, part. III, p. 290.