11l6 DE L’ESPRIT DES LOIS.gardes ä l’accusateurpour qu’il fut hors d’etatde corrompre les juges oules temoins (i).
J’ai deja parle de cette loi athenienne et ro-maine qui permettoit a l’aecuse de se retireravant le jugement.
CHAPITRE XXI.
De la cruaute des lois envers les debiteurs dans Iarepublique.
u n citoyen s’est deja donne une assez grandesuperiorite surun citoyen, en luiprelantunargent que celui-ci n’a emprunte que pours’en defaire, et que par consequent il n’a plus.Que sera-ce dans une republique, si les loisaugmenlent cette servitude encoredavantage?
A Athenes et ä Rome (2), il fut d’abord per-mis de Vendre les debiteurs qui n’eloient pasen elat de ]>ayer. Solon corrigea cet usage äAtbenes (3): il ordonna que personne ne seroitoblige par corps pour dettes civiles. Mais lesdecemvjrs (4 ) ne reformerent pas de meinel'usage de Rome ; et quoiqu’ils eussent devantles yeux le regiement de Solon , ils ne voulu-rent pas le suivre. Ce n’est pas le seul endroitdela loi des douze tables oü l’on voitle dessein
( 1 ) Plutarque, au traite, Commeut on pourroit re-eevoir de rutilite de ses eunemis.—( 2 ) Plusieursvendoient leurs enfants pour payer leurs dettes. Plu-
tarqne, "\ 7 ie de Solon- (3) lind .— (4) Il parolt par (
l’bistoire que cet usage etoit efabli chez les P,oinainsavant la loi des douze tables. Tite-Live, dec. 1,1. II.