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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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Il4 DE desPRIT DES I.OIS.

CII AP IT RE XII.

Des paroles indiscreles.

Tvien ne rend encore le ci'ime de lese-ma-jeste plus arbitraire que quand des parolesindiscreles en deviennent la maliere. Les dis-cours sont si sujets a Interpretation, il y a tantde difference entre lindiscretion et la malice,et il y ena sipeudans les expressions qu'ellesemploient, que la loi ne peut guere soumettreles paroles äunepeine capitale, ämoins quellene declare expressement eelles quelley sou-met (i).

Les paroles ne fonnent point un corps dedelit; eiles ne restent que dans lidee. La pln-part du temps elles ne signifient point par elles-memes, mais par le ton dont on les dit. So,u-vent, en redisant les meines paroles, on nerend pas le meine sens ; ce sens depend de laliaison quelles ont avec dautres clioses. Quel-quefois le silence exprime plus que tous lesdiscours. Il ny a rien de si equlvoque que toutcela: comment donc en faire un crime de lese-majestd? Par-tout ou cette loi estetablie, nonseulement la liberte nest plus, mais son ombremeine.

(i) Si non tale sit delictum, in qnod vel scriplnralegis descendit, veladexemplum legis vindicandaiuest, dit Modestinus, dans la loi VII, §. 3, inline,au ff. ad le». Jul. maj.