LTVRF, XXI, CHAP. IV. Io3
amendcs, la honte, la contrainte de se cacher,l’infamie publique, l’expulsion hors de la villeet de la societe, enfin toutes les peines quisont de la juridiction correctionnelle, suffi-sent pour reprimer la temerile des deux sexes.Kn elfet, ces choses sont moins fondees sur lamechancete, que sur l’oubli ou le mepris desoi-meme.
II n’est ici question que des crimes qui inte-ressent uniquement les mceurs, non de ceuxqui cboquent aussi la süretd publique, tels quel’enlevement et le viol, qui sont de la qua-trierne espece.
Les crimes de la troisieme classe sont ceuxqui choquent la tranquillite des citoyens; etles peines en doivent etre tirees de la nature dela chose, et se rapporter ä cette tranquillite,comme la privation, l’exil, les corrections, etautres peines qui ramenentles esprits inquietset les font rentrer dans l’ordre etabli.
Je restreins les crimes contre la tranquilliteaux choses qui contiennent une simple lesionde police: car celles qui, troublant la tranquil-lite , attaquent en m<bne temps la surete, doi-vent etre mises dans la quatrieme classe.
Les peines de ces derniers crimes sont cequ’on appelle des supplices. C’est une especede talion, qui fait que la societe refuse la sü-rete ä un citoyen qui en a prive ou qui a vouluen priver un autre. Gette peine est tiree de lanature de la cliose, puisee dans la raison etdans les sources du bien et du mal. Un ci-