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LIVRr. XII, CH AP. IV.
Je ne mets Jans la classe des crimesqui in-teressent la i'eligion qne ceux qui l’attaquentdirectement, comme sonl tous les sacrilegessimples: carles crimes qui en troublenl l’exer-cice sont de la nature de ceux quichoquent latranquillite des ciloyens ou leur sürete, etdoivent etre renvoyes ä ces classes.
Pour que la peine des sacrileges simplessoit tiree de la nature (1) de la chose, eile doitconsister dans la privation de tous les avan-tages que donne la religion; l’expulsion liorsdes temples, la privation de la societe deslidelespour un tempsou pour toujours, la fuitede leur presence, les execrations, les detesta-tions, les conjurations.
Dans les choses qui troublent la tranqnil-lile ou la sürete de l’etat, les actions cacheessont du ressort de la justice humaine; maisdans celles qui blessent la divinite, lä oü il n’ya point d’action publique, il u’y a point dematiere decrime: touts’ypasseenirel’liommeet Dieu, qui sait la mesure et le temps de sesvengeanees. Que si, confondanl les clioses, lemagistrat recherclie aussi le sacrilege cacbe,il porte une inquisition sur un genre d’actionoü eile n’est point necessaire: il detruit la li-berte des citoyens, en arinant contre eux le
(j) Saint Louis fit des lois si outrees contre ceuxqui juroient, qne le pape se crut ohligc de Teilavertir. Ce prince rnodera son zele, et adoucit scslois. Voyez ses ordonnances.