LIVUE XI, CIIAP. XVITI. 87
soient publics , il faut pourtant distinguerceux qui interessent plus les ciloyens entreenx, de ceux qui interessent plus l’etat dansle rapport qu’il a avec un citoyen. Les prc-miers sont appeles prives; les seconds sontlescrimes publics. Le peuple jugea lui-meme lescrimes publics; et, a l’egard des prives, ilnomma pour ohaque crime , par une Commis-sion particuliere, un questeur pour en fairela poursuite. C’etoit souvent im des magis-trats , quelquefois un liomme prive, (|ue lepeuple clioisissoit: on l’appeloit questeur duparricide. Il en est fait mention dans la loi desdouze tables (1).
Le questeur nommoit ce qu’on appeloit lejuge de laquestion,qui tiroit au sortles juges,formoit le tribunal, et presidoit sous lui aujugement (2).
Il est bon de faire remarquer ici la part queprenoit le Senat dans la nominalion du qncs-teur, afin que l’on voie comment les puissan-ces etoient ä cet egard balancees. Quelquefoisle Senat faisoit elire un dictateur pour faire lafonction du questeur ( 3 ); quelquefois il or-
( 1 ) Dit Ponqxmius, dans la loi II, au digeste tleor ig • 7'ur-—( 2 ) "Voyez un fraginent d’tllpien, qui enrapporte un auUe de la loi Cornelieune; on le trouvedans la Collation des lois mosaiques et romaines,tit. I, de sicariis et homicidiis. —(3) Cela avoitsur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, oü lesenat avoit une principale inspect ion. Voy. Tite-Live,decade I, Uv. IX , sur ii-s conjuralious de Clapoue.