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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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LIVUE XI, CIIAP. XVITI. 87

soient publics , il faut pourtant distinguerceux qui interessent plus les ciloyens entreenx, de ceux qui interessent plus letat dansle rapport quil a avec un citoyen. Les prc-miers sont appeles prives; les seconds sontlescrimes publics. Le peuple jugea lui-meme lescrimes publics; et, a legard des prives, ilnomma pour ohaque crime , par une Commis-sion particuliere, un questeur pour en fairela poursuite. Cetoit souvent im des magis-trats , quelquefois un liomme prive, (|ue lepeuple clioisissoit: on lappeloit questeur duparricide. Il en est fait mention dans la loi desdouze tables (1).

Le questeur nommoit ce quon appeloit lejuge de laquestion,qui tiroit au sortles juges,formoit le tribunal, et presidoit sous lui aujugement (2).

Il est bon de faire remarquer ici la part queprenoit le Senat dans la nominalion du qncs-teur, afin que lon voie comment les puissan-ces etoient ä cet egard balancees. Quelquefoisle Senat faisoit elire un dictateur pour faire lafonction du questeur ( 3 ); quelquefois il or-

( 1 ) Dit Ponqxmius, dans la loi II, au digeste tleor ig 7'ur-( 2 ) "Voyez un fraginent dtllpien, qui enrapporte un auUe de la loi Cornelieune; on le trouvedans la Collation des lois mosaiques et romaines,tit. I, de sicariis et homicidiis.(3) Cela avoitsur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, lesenat avoit une principale inspect ion. Voy. Tite-Live,decade I, Uv. IX , sur ii-s conjuralious de Clapoue.