RIVRE XI, CHAP. XVIII. 85
formes de la justice, etoient des actions vio-lentes plutot que des jugements.
Cela fit faire la loi Valerienne, qiiipermitd’appelcr au peuple de toutes les ordonnancesdes consuls qüi mettroient en peril la vie d’uiicitoven. Les consuls ne purent plus prononcerune peine capitale contre un citoyen romainque par la volonte du peuple (i).
Onvoit, dans la premiere cönjuration pourle retour desTarquins, que le consul Brutusjuge les coupablos; dans la seeonde, on as-semble le Senat et les comiees pour juger (2).
Les lois qu’on appela sacrie s donneren tauxplebeiens des tribuns, qui formerent un corpsqui eut d’abord des pretentions immenses. Onne sait quelle fut plus grande, ou dans les ple-beiens la läclie liardiesse de demander, oudans le Senat la condeseendance et la facilited’accorder. La loi Valerienne avoit permis lesappels au peuple, c’est-ä-dire au peuplecom-pose de senateurs, de patriciens et de ple-beiens. Les plebeiens etablirent que ce seroitdevant eux que les appellalions seroient por-tees. Bientot on mit en question si les plebeienspourroient juger un patricien: eela fut le su-jet d’une dispute que l’affaire de Corlolan fitnaitre, et qui finit avec cette affaire. Coriolan,
(1) Quoniam rle capite civis romani, injussu po-puli romaai. non erat permissum consulibus jnsdicere. VoyezPompouius, leg. II, id, ff. de arig,jur.-*-(a) Denys d’Halicarnasse, liv. V, p. 322 .
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