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teur prenoitles juges du consentement (i) despartios. Le grand nombre de recusations quel’on peut faire aujourd’hui en Angletcrre re-vient a peupres a cet usage.
Ces juges ne decidoient que des queslionsde fait (2): par exemple, sinne sonune avoitete payee, 011 non; si une action avoit etecommise , ou non. Mais pour les questions dedroit (3), comrae eiles demandoient une cer-taine capacite, elles etoient portees au tribu-nal des centumvirs ( 4 ).
Les rois se reserverent le jugement des af-faires criminelles, et les consuls leur succe-derent en cela. Ce fut en rorisequence de cetleautorite que le consul Brutus fit inourir sesenfants et tous ceux qui avoient conjurepourles Tarquins. Ce pouvoir etoit exorbitant. Lesconsuls ayant deja la puissance militaire, ilsen portoient l’excrcice meine dans les affairesde la ville ; et leurs procedes , dcpouilles des
( 1 ) Voyez (lans les fragments de la loi Serviliennc,<le la Cornelienne, et autres, de qitelle maniere ceslois doiinoient des juges dans les crimes qu’elfes seproposoient de punir. Souvent ils etoient pris parle choix, quclquefois par le sort, ou eulin par le sortmele avec le clioix. — (2) Seneque, de benef ., liv.III, cli. VII, in fine, —(3) Voye* Quintilieu, 1. IV,p. 5 4 , in-fol. edil. de Paris , an. 1 54 t.—(4) Leg. II,§. 24 , ff. de orio. jur. Des magistrals appeles de-cemvirs presidoient au jugement, le lout sous ladirection d’uu preteur.