LIVRE XI, enAP. XVIII. 83
les preteurs jugerent apres les consiils. Ser-vius Tullius s’etoit dcpouille du jugement desaffaires civiles; les consuls ne les jugerent päsnon plus, si ce n’est dans des cas tres rares (i),que l’on appela pour cette raison extraordi-naires{p\ Ils se contenterent de nommer lesjuges et de former les tribunaux qui devoieritjuger. II paroit,par le discoursd’Ä])pius Clau-dius dans Denys d’Halicarnasse(3), que, desl’an de Rome 25g, ceci etoit regarde cornrneune coutume etablie chez les Romains ; et cen’est pas la faire remonter bien haut que de larapporter a Servius Tullius.
Cbaque anneelepreteur formoit une liste( 4 )outableau de ceux qu’il dhoisissöit pour fairela fonction de juges pendantl’annde de sa ma-gistrature. On en prenoit le nombre süffisantpour ehaque affaire : cela se pratique ä peupres de meine en Angleten-e. Et, ce qui etoittres favorable ä la (5) liberle, c’est que le pre-
tiön des preteurs, n’enssent en les jugements civils.Voyez Tite-Live, decade I, liv. II, p. 19; Denysd'Halicarliasse, 1 . X , p. 627 ; et meine livre, p. 645 .
—( 1 ) Souvent les tribuns jugerent seuls ; rien ne lesrendit plus odicux. Denys d’Halietirnasse, liv. XI,p. 709.—(2) ludicia extraordinaria. Voyez leSInsti-tutes, liv. IV. — (5) Liv. VI, p. 36ö. — ( 4 ) Albümjudicium.—(5) « Nos ancetres n’ont pas voulu, dit« Ciceron, pro Clnentio, qn’uu hoinnie dont les« parties ne seroient pas convenues, put etre juge« non seulement de la repufation d’uu eitoyen, uiais« meine de la moindre affaire pecnniaire.»