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[2.] De l'Esprit Des Lois 2 (1803)
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83
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LIVRE XI, enAP. XVIII. 83

les preteurs jugerent apres les consiils. Ser-vius Tullius setoit dcpouille du jugement desaffaires civiles; les consuls ne les jugerent päsnon plus, si ce nest dans des cas tres rares (i),que lon appela pour cette raison extraordi-naires{p\ Ils se contenterent de nommer lesjuges et de former les tribunaux qui devoieritjuger. II paroit,par le discoursdÄ])pius Clau-dius dans Denys dHalicarnasse(3), que, deslan de Rome 25g, ceci etoit regarde cornrneune coutume etablie chez les Romains ; et cenest pas la faire remonter bien haut que de larapporter a Servius Tullius.

Cbaque anneelepreteur formoit une liste( 4 )outableau de ceux quil dhoisissöit pour fairela fonction de juges pendantlannde de sa ma-gistrature. On en prenoit le nombre süffisantpour ehaque affaire : cela se pratique ä peupres de meine en Angleten-e. Et, ce qui etoittres favorable ä la (5) liberle, cest que le pre-

tiön des preteurs, nenssent en les jugements civils.Voyez Tite-Live, decade I, liv. II, p. 19; Denysd'Halicarliasse, 1 . X , p. 627 ; et meine livre, p. 645 .

( 1 ) Souvent les tribuns jugerent seuls ; rien ne lesrendit plus odicux. Denys dHalietirnasse, liv. XI,p. 709.(2) ludicia extraordinaria. Voyez leSInsti-tutes, liv. IV. (5) Liv. VI, p. 36ö. ( 4 ) Albümjudicium.(5) « Nos ancetres nont pas voulu, dit« Ciceron, pro Clnentio, qnuu hoinnie dont les« parties ne seroient pas convenues, put etre juge« non seulement de la repufation duu eitoyen, uiais« meine de la moindre affaire pecnniaire.»