DE l’üSPRIT DES LOIS. ’ 23 f
« prix soit peu considerable. S’il est trop haut,
« le ncgociant, qui voit qu’il lui en coüteroit« plus en interets qu’il nepourroit gagner dans« son commerce, n’entreprend rien; si l’ar-« gent n’a point de prix, personne n’en prete,
« et le negociant n’entreprend rien non plus.
« Je me trompe quand je dis que personne« n’en prete; il faut toujours que les aftaires de* la societe aillent: l’usure s’etablit, mais avec« les desordres que l’on a eprouves dans tous« les temps.
« La loi de Mahomet confond l’usure avec le« prdtäinteret. L’usure augmente dans les pays<> mahomctans ä proportion de la severite de la<i defense : le preteur s’indemnise du peril de la« contravention.
« Dans ces pays d’orient la plupart deshom-« mes n’ont rien d’assure ; il n’y a presque« point de rapport entre la possession actuelle« d’une somme et l’esperance de la ravoir apres« l’avoir pretee. L’usure y augmente donc ä pro*« portion du peril de l’insolvabiiite. »
Ensuite viennent le chapitre des usures ma-ritimes , que j’ai rapporte ci-dessus , et le cha-pitre XXI, qui traite du pr&t par contrab etde Fusure ckez les Romains, que voici.
« Outre le pret fait pour le commerce, il y« a encore une espece de pret fait par un con-« trat civil, d’oü resulte un interet ou usure.
« Le peuple chez les Romains augmentant(i tous les jours sa puissance, les magistrats« chercherent ä le flauer et a lui faire faire les