peilt faire du traite d’Andely (i), passe enfreGontran, Cliildebert et la reine Bruneliault,et Ie partage fait par Cbarlemagne a ses en-fants, et un partage pareil fait par Louis-le-Debonnaire ( 2 ). Ces trois actes contiennent.des dispositions a peu pres pareilles ä l’egarddes vassaux; et comme on y regle les m&mespoints et ä peu pres dans les memes circon-stances, l’esprit et la lettre de ces trois traitesse trouvent a peu pres les memes a cet egard.
Mais pour ce qui conccrne les hommes li-bres il s’y trouve une difference capitale. Letraite d’Andely ne dit point qu’ils pussent serecommander pour un fief; au lieu qu’ontrouve dans les partages de Cbarlemagne etde Louis-le-Debonnaire des clauses expressespour qu’ils pussent s’y recommander : ce quifait voir que, depuis le traite d’Andely, unnouvel usage s’introduisoit, par lequel leshommes libres etoient. devenus capables decette grande prerogative.
Cela dut arriver lorsque Charles-Märtelayant distribuä les biens de l’egiise ä ses sol-dats, et les ayant donnes partie en fief, partieen aleu, il se fituneespeee de revolntion dansles lois fcodales. 11 est vraisemblable i|ue lesnobles qui avoient deja des fiefs trouverentplus avantageux de recevoir les nouveaux
(1) De l’an 587, dans Gregoire de Tours, liv. IX.—(2) "Voycz le ebapitre suivant, ou je parle plus au,long de ces partage^, et les notes ou ils sont cites.