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bienloin donc que l’eglise levät des dimes da nsces temps-lä, toute sa pretention etoit de s’enfaire exempter. Le secondconeiledeMäcon(i),tenu Tan 585 , qui ordomie que l’on paie lesdi.nes, dit ä la verite qu’on les avoit payeesdans les temps anciens; mais il dit aussi que,de son temps, on ne les payoit plus.
Qui doute qu’avant Cliarlemagne on 11 ’eutouverl la Bilde et preche les dons et les of-frandes du Lexitique? Mais je dis qu’axant ceprince les dimes pouvoient etre precliees, inaisqu’elles n’etoient point etab'ies.
J’ai dit que les reglcments faits sous le roiPepin avoient soumis au paiement des dimesetauxreparations des eglises ceux qui posse-doient en lief les biens ecclesiastiques. C’etoitbeaucoup d’obliger, par une loi dont on nepouvoit disputer la justice, les principaux dela nation ä donner l’exemple.
Cliarlemagne fit plus; et on voit, par le ca-pitulaire de villis ( 2 ), qu’il obligca ses propresfonds au paiement des dimes. C’etoit encorcun grand exemple.
Mais le bas peuple n’est guere capable d’a-bandonner ses interels par des excmples. LeSynode de Francfort (3) lui presenta un motifplus pressant pour payer les dimes. On y fit un
(1) Cacone V, ex tomo I Coaciliorum antiqnornmGallise, operä Jacobi Sirmundi.—(2) Art. 6, edit.de Raluze, p. 33 a. II fut donne l’an 800.—( 3 ) Tennsous Cliarlemagne, l’an 794.