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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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UVEE XXXI, C1IAP. XI.

* pour lui cL ses successeurs, de ne les donner«jamais; que tout ee qu’ils avancent est ecrit,.n et que meine plusieurs d’entre euxl’avoienta entenduraconter äLouis-le-Deboimaire,pere« des deux rois. »

Le reglement du roi Pepin dont parlent leseveques fut fait dans le concile tenu a Lep-tines (i). L’eglise y tfouvoit cet avantage, queceux qui avoient recu de ees Liens ne les le-noient plus que d’une maiiiere precaire; et qued’ailicurs eile en recevoit la dime, et douze de-niers pour cliaque case qui lui axoit appar-tcnu.Mais c’dtoit un remcde pallialif,etlemalrestoit toujours.

Cela meine trouva dela contradiction; et Pe-pin fut oblige de faire un autre capitulaire ( 2 ),oii il enjoiguit ä ceux qui tenoient de ces bene-fices de payer cette dime et cette redevance, etmime d’entretenir les maisons de l’eveclie oudu monastere, sous peine de perdreles liiensdünnes. Charlemaguerenouvclalesrcglementsde Pe|iin (3).

Ce que les eveques disent dans la mente let-tre, que Charlemagne promit, pour lui ct sessuccesseurs, de ne plus partager les Liens des

(1) L’an 74.3. Yoyez le liv. Y des capitulaires,art. 3 , edit. de Baluze, p. Saä.—(2) Celui de Metz,de l’an 7.55, art. 4.—( 3 ) Yoyez son capitulaire del’an So 3 , donne a Worms, edit. de Baluze, p. 4 t. 1 ,oü il regle le coutrat precaire ; et celui de t'rancfort,de Vau 794 , p. 267, art. 24, sur les reparations desmaisous ; et celui de l’an Soo , p. 33 o.

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