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5/i DI I.’e SPRIT DES I, OI S.
pendant qu’ils se tinrentdans la Germanie,nVnavoient guere, on pouvoit donner dubetail, .du blöd , des meubles, des armes, des chiens, Ides oiseaux de cliasse, des terres, etc. (i). :Souvent meine la loi fixoit la valeur de ees 'elioses ( 2 ); ce qui expliquoit comment, avec si Ipeu d’argent, i) y cul chez eux taut de pcines iperuniaires. ;
Ces lois s’attacherent donc ä marquer avecprecision la difference des torts, des injures, 1des crimes, afin que cliacun connut au jnstejusqu’a qucl point il c.toit lese ou offense; qu’il ,süt exaetement la Reparation qu’il devoit rece-yoir, et sur-tout qu’il n’en devoit pas recevoirdavantage.
Dans ce point de vue, on conooit que celui ||qui se \ engeoit apres avoir recu la satisfactioncommettoit un grand crime. Ce crime ne con- j|tenoit pas moins une offense publique qu’uneoffense partieuliere; c’etoit un mepris de la loimeine. G’est ce crime que les legisiateurs C ’>)nemanquerent pas de punir.
(1) Ainsi la loi d’lna estimoit la vie une certainesomme d’argent ou uue certaine portion de tem.Leges Ince regis, titulo de ViUico regio , depriscis Anglornm legibus. Cambridge, 1644 .—(2) Voyez la loi des Saxops, qui fair meine celtclixafion pour plusieurs peuples, cb. XYIII. Yovezaussi !a löi des ilipuaii es, tit. XXXYI, §. 11; la loides Bavarois, til. I, 10 et 11 : Si aurum non ha-
bet, donet aliam pecuniam, mancipia, lerram, etc.•—( 3 ) Voycz la loi des Lombards, liv. I, tit. XXV,