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que chaque barbare fut place cliez cliaque Ro-main. Le partage ne fut donc pas general:mais le nombre des Romains qui donnerenl lepartage fut egal ä celui des Bourguignons qoile recurent. Le Romain fut lese le moins qu’ilfut possible: le Bourguignon, guerrier, chas-seur et pasleur, ne dedaignoit pas de prendredes friclies; le Romain gardoit les terres lesplus propres ä la culture: les troupeaux duBourguignon engraissoient le champ du Ro-
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Des servilucles.
Il est dit (i) dans la loi des Bourguignonsque, quand ces peuples s’etablirent dans lesGaules, ils recürent les deux tiers des terreset le tiers des serfs. La servitude de la glebeetoit donc etablie dans cette partie de la Gauleavant l’entree des Bourguignons (a).
La loi des Bourguignons , statuant sur lesdeux nations, distingue ('>) formellement dansl’une et dans l’autre les nobles, les ingenus,etles serfs. La servitude n’etoit donc point unechose parliculiere aux Romains, ni la liberte
(i) Tit. LIV.—( 2 ) Cela est conßrme par tout letitre du code de agricolis et censilis et colonis .—(3) Si dentem optimati Bnrgundioni vel ItomanQTiobili excusserit, tit. "XXV t, §. 1 ; et si niediocri-bus personis ingenuis, taiu.lSui'gundioiiibus tpilsm.Romanis. Ibid. §. 2 .
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