I.IVRE XXIX, CH AP. XVI. a/,<)donnoit des soufflets u tous ceux qu’il rencou- 'troit, et leur faisoit präsenter les vingt-cinqsous de la loi des douze tables.
Lorsque dans une loi l’on a bien fixe lesidees des clioses, il ne faut point revenir ä desexpressions vagnes. Dans l’ordonnance crimi-nelle de Louis XLV (i), apres qu’on a fait IV-numeration exacte des cas royaux, on ajouteces mots: « Et ceux dont de tont temps les«juges royaux ont juge»; ee qui fait rentrerdans l’arbitraire dont cn venoit de surlir.
Charles VII(2)dilqu’il apprendquedes par-tiesfont apjiel trois, quatre, et six mois apresle jugement, contre la eoutume du royaumeenpayscoutumier: ilordonne qu’on appelleraincontinent, a moins qu’il 11’y ait fraude oudol du procureur (!i), ou qu’il n’y ait gründeet evidente cause de relever l’appelant. La finde cette loi detruit le commencenient; et eilele detruisit si bien que dans la suite on a ap- „pele pendant trente ans (/j\
La loi des Lombards ne veut pas qu’une feiu-me qui apris un habit de reli gieu se, quoiqu’ellene soi t pas consacree, puisse se inarier ( 5 ); t car,
(i)On tronve dans le proces-verlial de cette ordon-nance les motifs rpie l’on eut pour cela.—(2) Dans
sou ordonnance de Montei-les-Tours , l’an 1 /, 53._
(■'->) On ponvbit pnnir le procureur saus qu’il lütnecessaire de troubler l’ordre public.— (4) L’ordon-nance de 1667 a h“t des reglements la-dessus.—( 5 ) Uv. II, tit. XX.XVIL
tSPR. DLS IaOi.S. 4 .
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