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<( dit-elle, si mi epoux qui a engage ä Im une« femme senlement par un anneau ne pnit« pas sans crime en epouser une autre, a plus« iorte raison l’epouse de Dien ou de la sainte« xierge »... Je dis que dans les lois il faul rai-sonner de la realite ä la realite, et non pas dela'realite a la figitre, ou de la figure ä la realite.
' Line loi (1) de Constantin veut quele lemoi-gnage seul de l’eveque suflise, sans ouir d’au-tres temoins. Ce prince prenoit un cliemin biencourt; il jugeoit des affaires par les personnes,et des personnes par les dignitcs.
Les lois ne doivent poinl elre subtiles; ellessont faites pour des gens de mediocre enten-denient: elles ne sont point un art de logique,mais la raison simple d’un pere de famille.
Lorsque, dans une loi, les exceptions, limi-tations , modifications, ne sont point neces-saires , il vaut beaucoup mieux n’en pointmettre: de pareils detaiis jettent dans de nou-Teaux detaiis.
Il ne faut point faire de cliangement dansune loi sans une raison süffisante. Justinienordonnaqu’un mari pourroit etre repudie sauscme la femme perdit sa dot, si pendanl deuxans il n’avöit ]iu consommer le mariage (2). Ilchangea sa loi, et donna trois ans au pauvremalheureux ( 3 ). Mais, dans un cas |iareil, deux
( 1 ) Dans l’appenclice du P. Sliinond au codeLheodosien, tome I .—('>-) Leg. I, Code de repudns.—(3) Voyez l’autlientique sed hodie, au ccde d&repiuii is.