T-TVItT. XXIX, OUAP. XV. 2/,7
une cliosc que les lois qui permettent de sefaire justice soi-meme doivcnt toujours exiger.C’est Je cri de l’iiinoccnce qui, dans le niomentde l’action , appelle des temoins , appelle desjuges. II feilI: que le peuple prenne connois-sance de l’action, et qu’il en prenne connois-sance dans le moment qu’elle a ete faite, dansun temps oü tont parle, l’air, le visage , lespassions, le silence , et ou cliaque parole con-darane ou justifie. Une loi qui peilt devenir sicontraire ii la surete et a la liberte des citoyensdoit etre executee en la presence des citoyens.
CH AP IT RE XYI.
Clioses ä observer dans la coinposition des lois.
Ceux qui ont un genie assez elendii ponrpnuvoir donner des lois a leur nation ou a uneautre doivent faire de certaines attentions surla maniere de les formet'.
Le style en doit etre concis. Les lois desdouze tables sollt un modele de preeision: lesenfants les apprenoient par coeur (i). Les na-velles de Justinien sont si diffuses qu’il iallutles abreger (2).
Le style des lois doit etre simple; l’expres-sion directe s’entend toujours mieux que l’ex-pression refleebie. II n’y a point de majestedans les lois du bas empire; on y fait parier
(1) Ut rannen nerrssarinin. Ciceron, de legibus,lir. II.—(2) C’est l’ouvragc d'Irnet'ius.