2 ’fi DF, l’ESI* FIT DES LOIS.
gine non seulement de ces defenses opiniälresct de ces actions denaturees, mais encore deces lois atroces que L’on fit qnelquefois.
Les lois (i) romaines vouloient que les ine-decins pussenl etre punis pour leur negligenceou pour leur imperitie. Dans ces cas el!es con-dainnoient a Ia deportation le medecin d’unecondition un peu relevee, et ä la mort celuiqui etoit d’une condition plus basse. Par noslois il en est autrement. Les lois de Rome n’a-Yoient pas etc faites dans les meines circon-slances tpie les ndtres : a Rome s’ingeroit dela medecine qui Youloit; mais, parmi nous ,les medecins sont obliges de faire des ctudes etde prendre certains gradcs; ils sont donc een-ses cotmoitre leur art.
CHAFITRE XV.
Qu’il est bon quelquefois qu'une loi sc corrigeeilc-mcme.
L. loi des douze tables permettoit de luer levoleur de nuit ( 2 ) , aussi bien que le voleur de]our qui, etant poursuivi, se mettoit en de-fense : mais eile vouloit que celui qui tuoit leYoleur criät et appelät les citoyens (3); ct c’est
(1) La loi Cornelia, de sicariis; Instit. liv. IV,til. Hl, de lege Aquilia, §. 7.— (9) Yovoz laloi IV, ff. ad leg. siquil. —( 3 ) lbid. Voyez le decretde Tassillon , ajome u la loi des Bavarois , de popu-laribus leg. art. 4.