242 riE l’esprit des LOIS.'francaise fait de meine. Celles-lä eloient rai-sonnables, cclle-ci ne Test pas. Cliez les Grecsrl cliez les Romains, le voleur etant condainnea nnepeine pecuniaire, il falloit punir le reee-leur de la meme peine; car tout liominc rpiicontribue de quelque facon que ce soit a undommage doit le reparer. Mais parmi nous,la peine du vol etant capitale, on n’a pas pu,sans onlrerlesclioses, punir le receleur commele voleur. Celui qui recoit le vol peut, cn milleoccasions, le recevoir innoceinment; eelui quivole est toujours coupable: Tun empeclie laconviction d’un crime deja commis ; l’autrecommet ce crime: tout est passif dans Tun; ily auneaction dans l’antre; il faut que le voleursurmonte plus d’obslades et que son ame seroidisse plus long-temps contre les lois.
Les jurisconsultes ont ete plus loin: ils ontregarde le receleur coiniue plus odieux que levoleur (i); car sans eux, disent-ils, le vol nepourroit etre cache long-lemps. Ce!a, encoreune fois, ]>ouvoit etre bon quandla peine etoitpecuniaire; il s’agissoit d’un dommage, et lereceleur etoit ordinairement plus en etat de lereparer: jnais la peine devenue capitale, il au-roit fallu sc regier sur d’autres principes.
(i) Leg. I, ff. de receptatoribus.