LIVRE XXIX, CHAP. XI. 241
tirer de l’accuse la confession de son crime;eile appclle dono de tous cotesles temoignagesetrangers, et eile n’ose les decouragpr par lacrainte d’une peine capilale. La Ioi lranraise,qui a ime ressource de plus, ne craint pas tantd'iiitimidcr les temoins; au contraire la raisondemande quelle les intimide: eile n’ecoute queles temoins d’une part (i); ce sont ceux queproduit la partie publique, et le destin dt l’ac-cuse depend de leur seul temoignage. Mais enAngletcrre on reeoit les temoins des deuxparts, et l’affaire est, pour ainsi dire, di$cu teeentre eüx; le faux temoignage y p.eut donc etremoins dangereux; l’accjis.e ya une ressourcecontre le faux temoignage, au lieu que la loifrancaise n’en donne point. Ainsi, pour jugerlesquelles de ces lois sont les plus conformes äla raison, il ne faut pas comparer cbacune deces lois ä chacune; il laut les prendre toutesensemble, et les comparer toutes ensemble.
CH A.P IT RE XII.
Que les lois qui paroissent les meines sont reellc-ment quelquefois differentes.
Les lois grecques et romaines punissoientle (2) receleur du vol comme le voleur: la loi
(1) Par Pandemie jurisprudence francaise les te-moins etoielit ouis des denx parts. Aussi voit-ondans les Etablissements de rfüint Louis, liv. I, cli.TI 1 , que la peine contre les faux temoins en justiceetoitpecuniaire.—(2) Leg. I, ff. de receptalovibas.
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