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des lois civiles pour regier la disposition de cesbiens. Les seigneurs, en affrancbissant leursserfs, se priverent de leurs biens; il fallul doncregier L s droits que les seigneurs se reser-voient pour l’equivalent de lenr bien. L’une etl’autre de ces.cb oses furent reglees par les char-tres d’affrancbissement; ces chartres forme-rent une partie de nos coutumes, et cette par-tie se trouva redigee par ecrit.
3°. Sous le regne de S. Louis et les suivants,des praticiens habiles, tels que Defontaines,Beaumanoir, et autres, redigerent par ecrit leseoutuines de leurs bailliages. Leur objet etoitplutöt de donner une pralique judiciaire quelesusages de leur temps sur la disposition desbiens. Mais tout s’y trouve; et, quoique cesauteurs particuliers n’eussent d’auloritc quepar la verite et la publicite des choses qu’ilsdisoient, on ne peut douter qu’elles n’aientItcaucoup servi ä la renaissance de notre droitfrancais. Tel eloit, dans ce temps-la, notredroit coutumier ecrit.
Voici la grande epoque. Charles VII et sessuccesseurs fircnt rediger par ecrit, dans toutle rovaume, les diverses coutumes locales, etprescrivirent des formalites qui devoient etreobservees a leur redaction. Or, comme cetteredaction se fit par provinces, et que de cha-que seigneurie on venoit deposer dans l’assem-blee generale de la province les usages ecritsou non ecrits de cliaque lieu, on chercha ä ren.dre les coutumes plus generales, autant que