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cela se pul faire sans Messer les interels desparticiiliers, qui furent reserves (i). Ainsi noscoulumes prirent trois caracteres; elles furentecrites, elles furent plus generales, elles recu-rent le sceau de l’autoriie royale.
Plusieurs de ces coutumes avant etc de nou-veau redigees, on y 11t plusieurs cliangements,soit en ötant tout ce qui ne pouvolt compatiravec la jurisprudence actuelle, soit en ajoulantplusieurs clioses tirees de celte jurisprudence.
Quoique le droit coutumier soit regardeparmi nous comme contenant une espece d’op-position avec le droit romain, de Sorte que cesdeux droits divisenl les territoires, il est pour-tant vrai que plusieurs dispositions du droitromain sollt entrees dans nos coutumes, sur-tout lorsqu’on en fit de nouvelles redactionsdans des temps qui ne sont pas fort eloignesdes nötres, oü ce droit etoit l’objet des con-noissances de tous ceux qui se destinoient auxemplois civils; dans des temps on l’on ne fai-soit pas gloire d’ignorer ce que l’on doit sa-voir, et de savoir ce que Fon doit ignorer; oüla facilite de l’esprit servoit plus a appreudresa profession qu’ä la faire; et oü les amuse-ments continuelsn’eloienl pas meine l’attributdes femuies. '
11 auroit fallu que je m’ctendisse davantagc
(i) Cel;t se ilt ainsi lors de la redaction des Cou.tnmes de Berry et de Paris. ’Voyez la Tliaumassiere,cli, III,