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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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slo BE leSPRIT BES LOIS.

cela se pul faire sans Messer les interels desparticiiliers, qui furent reserves (i). Ainsi noscoulumes prirent trois caracteres; elles furentecrites, elles furent plus generales, elles recu-rent le sceau de lautoriie royale.

Plusieurs de ces coutumes avant etc de nou-veau redigees, on y 11t plusieurs cliangements,soit en ötant tout ce qui ne pouvolt compatiravec la jurisprudence actuelle, soit en ajoulantplusieurs clioses tirees de celte jurisprudence.

Quoique le droit coutumier soit regardeparmi nous comme contenant une espece dop-position avec le droit romain, de Sorte que cesdeux droits divisenl les territoires, il est pour-tant vrai que plusieurs dispositions du droitromain sollt entrees dans nos coutumes, sur-tout lorsquon en fit de nouvelles redactionsdans des temps qui ne sont pas fort eloignesdes nötres, ce droit etoit lobjet des con-noissances de tous ceux qui se destinoient auxemplois civils; dans des temps on lon ne fai-soit pas gloire dignorer ce que lon doit sa-voir, et de savoir ce que Fon doit ignorer;la facilite de lesprit servoit plus a appreudresa profession quä la faire; et les amuse-ments continuelsneloienl pas meine lattributdes femuies. '

11 auroit fallu que je mctendisse davantagc

(i) Cel;t se ilt ainsi lors de la redaction des Cou.tnmes de Berry et de Paris.Voyez la Tliaumassiere,cli, III,