LIVRE XXVIII, CHIP. SIT. %'>.']
dans un pays, il y a un tres grand norabre d’u-sages, il est plus aise de les ecrire tous dans uncode que d’obliger les particuliers ä prouvercliaque usage. Enfin on fit la fameuse ordon-nance qui defendit de recevoir la preuve partemoins pour une dette au-dessus de cent Ji-vres, ä moins qu’iln’y eüt un commencenientde preuve par ecrit.
CHAPITRE XLV.
Des couturaes de France.
La France eloit regie, comme j’ai dit, pardes coutumes non ecrites; et les usages parii-culicrs de cliaque seigneurie formoient le droitcivil. Cliaque seigneurie avoitson droit civil,comme le dit Bcaumanoir (i), et un droit siparticulier, que cct auteur, qu’on doit regar-der comme la lumiere de ee temps-lä, et unegi’ande lumiere, dit qu’il ne-croit ]ias que, danstont le rovaume, il y eilt deux seigueuries quifussent gouvernees de tous points par lamemeloi.
Cette prodigieuse diversite avoit une pre-miere origine , et eile en avoit une seconde.Pour la premiere, on peut se Souvenir de ceque j’ai dit ci-dessus au ehäpitre des coutumeslocales (9.); et, quant a la seconde, on la I rouvedans les divers evenements des combats judi-
(1) Prologne sur la Coutume de Peauvoisis.—(2) Cli. XII.