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[4.] De l'Esprit Des Lois 4 (1803)
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22Ö DF, LESPRIT DES LOIS.

jouissent plus aujourdhui leur aient ete otescomme des usurpations: plusieursdecesdroilsont ete perdns par negligence, et dautres ontete abandonnes parceque divers ehangementssetant introduits dans le cotirs de plusieurssiecles-, ils ne pouvoient subsister avec fiescliangements.

CHAPITRE XL I V.

De la preuve par temoins.

Les juges, qui navoient dautres regles queles usages, sen enqueroient ordinairement partemoins dans chaque question qui se presentoit.

Le combatudiciaire devenant moins enusage, on fit les enquetes par ecrit. 31ais unepreuve vocale misepar ecritnest jamais quunepreuve vocale; cela ne faisoit quaugmenter lesfrais de la procedure. O 11 fit des regiemen ts quirendirent la plupart de ces enquetes (i)inu-tiles; on etablit des regislres publics dans les-qttels la plupart des faits se trouvoient prou-ves, la noblesse, läge, la legitimite, le mariage.Lecriture est un temoin qui est difficilementcorrompu. On fit rediger par ecrit les coutu-mes. Tont cela etoit bien raisonnable: il estplus aise daller clierclier dans les registres debapleme si Pierre est lils de Paul, que dallerprouvercefaitparunelongueenquete. Quand,

(i) "Voje* comment on prouvoit. läge et la pa-rente. Etablissements, liv. I, ch. j.XXl et i.XV l! .