22Ö DF, L’ESPRIT DES LOIS.
jouissent plus aujourd’hui leur aient ete otescomme des usurpations: plusieursdecesdroilsont ete perdns par negligence, et d’autres ontete abandonnes parceque divers ehangementss’etant introduits dans le cotirs de plusieurssiecles-, ils ne pouvoient subsister avec fiescliangements.
CHAPITRE XL I V.
De la preuve par temoins.
Les juges, qui n’avoient d’autres regles queles usages, s’en enqueroient ordinairement partemoins dans chaque question qui se presentoit.
Le combat ’udiciaire devenant moins enusage, on fit les enquetes par ecrit. 31ais unepreuve vocale misepar ecritn’est jamais qu’unepreuve vocale; cela ne faisoit qu’augmenter lesfrais de la procedure. O 11 fit des regiemen ts quirendirent la plupart de ces enquetes (i)inu-tiles; on etablit des regislres publics dans les-qttels la plupart des faits se trouvoient prou-ves, la noblesse, l’äge, la legitimite, le mariage.L’ecriture est un temoin qui est difficilementcorrompu. On fit rediger par ecrit les coutu-mes. Tont cela etoit bien raisonnable: il estplus aise d’aller clierclier dans les registres debapleme si Pierre est lils de Paul, que d’allerprouvercefaitparunelongueenquete. Quand,
(i) "Voje* comment on prouvoit. l’äge et la pa-rente. Etablissements, liv. I, ch. j.XXl et i.XV l! .