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CHAPITRE XLIII.
Continuation du meine sujet.
Ainsi ce ne fut point nlie loi qui defenditanx seigneurs de tenir eux-memes leur cour;re ne fut point une loi qui abolit les fonctionsque leurs pairs y avoient; il n’y eut, point deloi qui ordonnät de crcer des bajllis; ce ne futpoint par une loi qu’ils eurcnt le droit de juger.Tout cela se fit peu ä peu et par la force de lacliose. La connoissance du droit romain, desarrets des cours, des corps de coutuines nou-vellamentecrites, demandoientuneelude dontles nobles et le peuple oans letlres n’etoientpoint capables.
La seule ordonnance que nous ayions surcelte matiere (i) est celle c[ui obligea les sei-gneurs de clioisir leurs baillis dans l’ordre deslai'cs. C’est mal-ä-propos qu’on l’a regardeeconnne la loi de leur ereation; mais eile ne ditque ce quYile dit. De plus, eile fixe ce qu’elleprescrit par les raisons qu’elle en donne: « C’estii afin, esl-il dit, que les baillis puissent etrepu-it nis de leurs prtivarications (2) qu’ilfaut qu’ilsii soienl pris dans l’ordre deslaics.» On saitlesPrivileges des ecclesiastiques dansces temps-lä.
II nc faut pas croire que les droits dont lesseigneurs jouissoiont aulrefois et dont ils ne
(1) Elle est ilel’an 1287.(2 )—Ul si ibi delinquant,snperiores sui possint auimadvevterc iu eosdem.lspk. des i.ors. 4.
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